Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2016 .

Les modalités de calcul des cotisations des conjoints collaborateurs sont définies

Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des micro-entrepreneurs relevant du régime micro social sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes (CSS art. L 133-6-8, IV).

Le décret du 30 décembre 2015 fixe les modalités d’application de ces dispositions.

Ces dispositions concernent uniquement les cotisations vieillesse (de base et complémentaire) et invalidité-décès des conjoints collaborateurs. En effet, les conjoints collaborateurs ne cotisent pas au titre de l’assurance maladie-maternité, des allocations familiales, de la CSG et de la CRDS. Ils s’acquittent d’une cotisation minimale forfaitaire au titre du régime d’indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants.

Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime micro-social sont calculées , trimestriellement ou mensuellement en appliquant le taux forfaitaire de cotisations applicable au micro-entrepreneur à une assiette égale, au choix de l’assuré, à (CSS art. D 131-6-4, I réécrit ; Décret art. 4, I):

– pour les artisans, industriels et commerçants : soit 58 % du chiffre d’affaires ou de recettes du chef d’entreprise, soit 58 % du rapport entre un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond annuel de la sécurité sociale et le taux d’abattement correspondant au régime micro-BIC ou micro-BNC selon l’activité exercée ;

– pour les professionnels libéraux : soit 46 % du chiffre d’affaires ou de recettes du chef d’entreprise, soit 46 % du rapport entre un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond annuel de la sécurité sociale et le taux d’abattement correspondant au régime micro-BIC ou micro-BNC selon l’activité exercée.

Les cotisations de sécurité sociale sont dues par le conjoint collaborateur à compter de la date de son affiliation. Leur première date d’exigibilité est celle de l’échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d’au moins 15 jours la date d’affiliation du conjoint collaborateur (CSS art. D 131-6-4, II réécrit ; Décret art. 4, I).

Seuil de dématérialisation des déclarations et du paiement des cotisations

Les micro-entrepreneurs doivent déclarer et payer leurs cotisations par voie dématérialisée lorsque leur dernier chiffre d’affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent, selon le cas, 50 % du seuil du régime fiscal micro-BIC (soit 41 100 € en 2016) ou micro-BNC (soit 16 450 € en 2016) (CSS art. D 133-17, II modifié ; Décret art. 5).

Ces seuils sont identiques à ceux qui étaient fixés jusqu’à présent mais, en principe, en vertu de l’article L 133-6-7-2, III, alinéas 2 et 3, du CSS, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016, le seuil de dématérialisation devait différer selon que les micro-entrepreneurs choisissaient ou non d’acquitter des cotisations minimales. Toutefois, l’article D 133-17, II du CSS tel qu’issu du décret fixe le seuil de dématérialisation applicable aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L 133-6-7-2, III, alinéa 1, qui vise les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social sans autre précision. Il faut donc en conclure selon nous que le seuil de dématérialisation fixé ci-dessus vise tous les micro-entrepreneurs relevant du micro-social, qu’ils aient choisi ou non de payer des cotisations minimales.

Sortie du régime micro-social : régularisation des cotisations en cas de cumul avec l’Accre

En cas de cumul du régime micro-social avec l’Accre, le dispositif de calcul des cotisations propre à ce cumul prend fin à la date à laquelle les micro-entrepreneurs cessent de bénéficier des régimes fiscaux micro-BIC ou micro-BNC. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l’objet de ce dispositif et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l’objet d’une régularisation, dans des conditions définies par décret (CSS art. L 161-1-1, dernier alinéa).

L’article 6 du décret du 30 décembre 2015 fixe les modalités de cette régularisation.

Le complément de cotisations résultant de la régularisation est égal à la différence entre (CSS art. D 161-1-1-2) :

– d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux de droit commun du régime micro-social (CSS art. D 131-6-1 et D 131-6-2) dont l’intéressé aurait été redevable au cours de la période mentionnée ci-dessus s’il n’avait pas bénéficié du dispositif ;

– et, d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux du versement forfaitaire libératoire applicable au bénéficiaire de l’Accre (CSS art. D. 131-6-3) dont l’intéressé est redevable au titre de la même période.

Ce complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.