Le Conseil d’Etat vient de trancher la question très controversée du sort des rémunérations des dirigeants de sociétés ayant la qualité de mandataires sociaux au regard de la taxe prévue par l’article 231, 1 du CGI, tant pour le régime applicable avant le 1er janvier 2013 (issu de l’article 10 de la loi de finances pour 2001) que pour celui applicable depuis cette date (issu de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013).

La Haute Assemblée considère, en effet, qu’il résulte des travaux parlementaires des articles 10 et 13 des lois précitées qu’en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires d’abord sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la CSG applicable aux salaires et revenus assimilés le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l’article L 311-3 du CSS (notamment celles des gérants minoritaires de SARL, des présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, des présidents et dirigeants de SAS) qui sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale en vertu de cet article, même si ces mandataires sociaux n’ont pas la qualité de salariés au sens du droit du travail .

En revanche, les rémunérations des dirigeants de sociétés qui ne sont pas mentionnés à l’article L 311-3 précité (gérants majoritaires de SARL, associés gérants d’EURL, membres du directoire et administrateurs provisoirement délégués de SA, etc.) sont exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires.